Nous nous souvenons parce que cela reste recent des poursuites engagees a New York contre votre ancien directeur du FMI, concernant le viol de la femme de chambre dans un hotel de grand luxe, poursuites enfin abandonnees par le procureur du lieu.

A votre aussi epoque, une femme, en France, a porte plainte Afin de viol contre l’interesse. Le Parquet de Paris a ordonne une enquete de police a l’issue de laquelle il a fait savoir qu’il a retourne la decision de classer la procedure sans suite. Mais en meme temps libre le procureur a indique dans son communique que l’interesse a reconnu avoir tente d’embrasser la jeune femme sur la bouche, que i§a constitue une agression sexuelle au sens du code penal, pour conclure qu’en consequence de la date des faits ceux-ci sont prescrits et donc que celui-ci n’est plus possible tout i  l’heure d’engager des poursuites penales (1).

Aussitot le qualificatif d’agression sexuelle a ete discute. Cela justifie quelques precisions i  propos des contours de l’infraction.

Dans le code penal il existe diverses infractions de constitution sexuelle. La plus connue reste le viol dont la definition est : ”Tout acte de penetration sexuelle, de quelque nature que celui-ci soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise reste un viol.” Le viol est puni de 15 ans de prison, 20 en cas de circonstance aggravante (textes ici).

Le code penal mentionne ensuite que ”Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement ainsi que 75000 euros d’amende.” (textes ici). Les peines vont de 5 a 10 annees de prison en presence d’autres circonstances.

Enfin, s’agissant une protection des mineurs des plus jeunes, Il est l’atteinte sexuelle prevue a l’article 227-25 du code penal en ces mots : ”Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur l’individu d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement ainsi que 75000 euros d’amende.” (texte ici)

La definition de l’agression sexuelle, qui nous interesse bien particulierement maintenant, est donnee par l’article 222-22 du code penal : ”Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.”

Par ailleurs, l’article suivant precise que ”Notre contrainte (..) peut etre physique ou morale. J’ai contrainte morale peut resulter de la difference d’age existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorite de droit ou de fait que celui-ci exerce concernant une telle victime.” (textes ici).

Revenons en maintenant a la question du jour : quand un homme essaie d’embrasser ou embrasse sur la bouche une femme n’ayant rien demande et refuse un tel contact, est-on en presence d’une agression sexuelle ?

Notre premier mot, ”agression”, ne fera gui?re difficulte.

Est agressif cela est impose a un tiers. Mais ce qui pose question reste la nature de l’acte. Le baiser impose crГ©er un compte three day rule est-il 1 acte ”sexuel” au sens du code penal ?

Une toute premiere reponse peut etre negative si l’on considere, restrictivement, qu’est ”sexuel” seulement cela est en lien avec le sexe entendu comme organe specifique du corps. Ne serait des lors une agression sexuelle que cela atteint le sexe d’la copine, ou plus largement met en jeu le sexe de l’homme (2).

Une deuxieme reponse est en mesure de bien etre negative meme si l’on elargit la categorie des actes sexuels aux contacts avec le corps de la femme sur d’autres endroits que le sexe quand la connotation sexuelle du geste est relativement evidente. Est alors une agression sexuelle, par exemple, 1 caresse imposee via la poitrine d’une femme, mais ne le pourrait etre pas une caresse via son visage.

Une troisieme reponse est positive si on s’attarde non jamais tant via la nature du geste et notamment la partie du corps une femme qui est la cible de l’homme, mais sur la degradation plus psychologique une demarche. Ainsi, si l’on estime que la volonte d’embrasser la femme est avec certitude la premiere etape d’un processus voulu par l’homme et devant conduire a une relation sexuelle, alors il pourra etre aussi considere qu’en voulant l’embrasser de force l’homme l’agresse ”sexuellement”. Et cela au demeurant, quelque soit l’etat d’esprit de l’homme, peut etre ressenti comme tel par la femme. Au dela meme, des jeunes femmes parlent parfois de regards ”qui deshabillent” et qu’elles ressentent tel une forme d’agression de nature sexuelle.

Faut-il donc Afin de consulter si l’acte avait une nature ”sexuelle” sonder l’esprit et les intentions de l’homme, ainsi, tenter de savoir s’il voulait seulement montrer – certes maladroitement – le attirance pour la femme ou avait en tronche bien 1 processus bien sexuel dont le baiser n’etait pour lui que la premiere phase ?

Doit-on pour aller plus loin s’attarder aux circonstances, en particulier la zone des faits, notamment Afin de retenir la connotation sexuelle quand le baiser a lieu dans une chambre, ou sur une femme deja couchee, pour l’ecarter quand le baiser se produit de jour et a l’exterieur sur une femme normalement vetue ?

Doit-on faire la difference entre le ”baiser vole” et le baiser appuye, intrusif, malsain ?

Cela precede reviendrait du coup a considerer qu’un homme qui souhaite seulement embrasser une femme (les deux pouvant etre jeunes), puis passe a l’acte avant qu’elle ne le repousse, ne commet souvent pas une agression ”sexuelle”.

Les juridictions penales ont eu a se poser cette delicate question.

Plusieurs tentatives de baisers ou des baisers sur la bouche ont quelquefois ete retenus, mais souvent avec d’autres actes, rarement veritablement seuls (cf. not ici, ici, ici, ici, ici)

Autrement dit, les banques de donnees ne font apparaitre quasiment aucune decision ne mentionnant que des baisers a l’exclusion de chaque geste equivoque.

Notre debat est donc ouvert.

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